S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
415. Les explosifs se trouvant sous terre ou à la surface doivent être sous la surveillance d’un travailleur désigné à cet effet ou entreposés, sous réserve de l’article 416.1, du deuxième alinéa de l’article 418 et de l’article 423, dans des dépôts qui respectent les conditions suivantes:
1°  servir uniquement à cette fin;
2°  avoir les surfaces intérieures recouvertes de façon qu’il n’y ait ni fer, ni acier laissé à nu, et qu’aucune particule d’un corps rugueux de fer, d’acier ou d’une substance semblable ne puisse se détacher ni entrer en contact avec les explosifs contenus dans le dépôt; toutefois, dans les dépôts d’explosifs sous terre, les pièces métalliques nécessaires au soutènement des parois d’une excavation peuvent être laissées à nu;
3°  avoir un plancher lisse et d’entretien facile;
4°  avoir des étagères et un plancher traités, lorsque ceux-ci sont contaminés par des substances explosives, selon la méthode prescrite par le fabricant avec, dans le cas de la présence de nitroglycérine, l’utilisation d’un produit neutralisant;
5°  être identifiés clairement par des affiches sur lesquelles est inscrit le mot «EXPLOSIFS» en lettres hautes de 102 mm (4,0 po), posées sur les 4 parois du dépôt, à la surface; sous terre, des affiches identiques doivent être situées à environ 20 m (65,6 pi) de part et d’autre du dépôt;
6°  permettre, s’il y a lieu, l’utilisation de chariots élévateurs et de transpalettes de type ES, tels que définis dans la norme Standard for Electric-Battery-Powered Industrial Trucks, UL583-1991, pour la manutention des explosifs à l’intérieur du dépôt.
Les véhicules motorisés visés au paragraphe 6 du premier alinéa:
1°  ne doivent pas être laissés sans surveillance;
2°  doivent être stationnés à l’extérieur du dépôt lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
D. 213-93, a. 415; D. 465-2002, a. 28; D. 221-2009, a. 28; D. 1431-2021, a. 8.
415. Sous réserve de l’article 416.1, du deuxième alinéa de l’article 418 et de l’article 423, les explosifs se trouvant sous terre ou à la surface doivent être sous la surveillance d’un travailleur désigné à cet effet et entreposés dans des dépôts qui doivent respecter les conditions suivantes:
1°  servir uniquement à cette fin;
2°  avoir les surfaces intérieures recouvertes de façon qu’il n’y ait ni fer, ni acier laissé à nu, et qu’aucune particule d’un corps rugueux de fer, d’acier ou d’une substance semblable ne puisse se détacher ni entrer en contact avec les explosifs contenus dans le dépôt; toutefois, dans les dépôts d’explosifs sous terre, les pièces métalliques nécessaires au soutènement des parois d’une excavation peuvent être laissées à nu;
3°  avoir un plancher lisse et d’entretien facile;
4°  avoir des étagères et un plancher traités, lorsque ceux-ci sont contaminés par des substances explosives, selon la méthode prescrite par le fabricant avec, dans le cas de la présence de nitroglycérine, l’utilisation d’un produit neutralisant;
5°  être identifiés clairement par des affiches sur lesquelles est inscrit le mot «EXPLOSIFS» en lettres hautes de 102 mm (4,0 po), posées sur les 4 parois du dépôt, à la surface; sous terre, des affiches identiques doivent être situées à environ 20 m (65,6 pi) de part et d’autre du dépôt;
6°  permettre, s’il y a lieu, l’utilisation de chariots élévateurs et de transpalettes de type ES, tels que définis dans la norme Standard for Electric-Battery-Powered Industrial Trucks, UL583-1991, pour la manutention des explosifs à l’intérieur du dépôt.
Les véhicules motorisés visés au paragraphe 6 du premier alinéa:
1°  ne doivent pas être laissés sans surveillance;
2°  doivent être stationnés à l’extérieur du dépôt lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
D. 213-93, a. 415; D. 465-2002, a. 28; D. 221-2009, a. 28.